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Chronique

auteur

Rafaële Rivais

La personne ayant escaladé une fenêtre pour parvenir illégalement sur cet espace est indemnisée partiellement de sa chute à travers un lanterneau destiné à l’éclairage zénithal d’un bureau.

Publié aujourd’hui à 06h00 Temps de Lecture 2 min.

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Le code civil dit que l’on est responsable du dommage causé par le fait « des choses que l’on a sous sa garde » (article 1384-1 ancien, devenu 1242-1). En vertu de ce principe, le propriétaire d’un toit-terrasse dont l’accès est interdit peut être déclaré responsable de l’accident qui s’y produit, comme le montre l’affaire suivante.

Le samedi 1er août 2015, Mlle X organise une fête dans son nouvel appartement, situé au deuxième étage d’un petit immeuble comportant un bureau d’études au rez-de-chaussée et trois logements.

Une invitée, Mlle Y, 23 ans, décide de se rendre sur le toit-terrasse du bureau d’études, visible depuis la fenêtre de la cuisine. Pour ce faire, elle grimpe sur un convecteur électrique (qui se descelle), enjambe l’étroite fenêtre, et saute, sans voir qu’elle va retomber sur un Skydome, lanterneau bombé, destiné à l’éclairage zénithal du bureau.

Celui-ci se brise, provoquant sa chute, 5 mètres plus bas. L’accident a pour conséquence une perte de capacités (« déficit fonctionnel permanent ») de 25 %, rendant Mlle Y inapte à travailler sans poste aménagé, elle qui a le niveau BEP de secrétariat.

Verrouillage de la fenêtre

En 2018, elle saisit le tribunal judiciaire de Rennes (Ille-et-Vilaine), pour réclamer l’indemnisation de son préjudice. Elle assigne M. Z, propriétaire du bureau d’études, auquel elle fait grief de ne pas avoir, en sa qualité de « gardien du lanterneau », signalé et protégé l’objet à l’origine de sa chute.

Mais aussi les cinq propriétaires indivis de l’appartement, en protestant contre l’absence de garde-corps à la fenêtre. Et la locataire, à laquelle elle reproche de ne pas lui avoir signalé le danger.

M. Z répond que, d’une part, l’accès au toit-terrasse, impossible en l’absence d’ouvertures ad hoc, était interdit par deux affichettes apposées au rez-de-chaussée de l’immeuble, et que, d’autre part, aucune réglementation ne lui imposait de signaler le puits de lumière, non ouvrant. Les propriétaires font valoir qu’aucun texte n’imposait de garde-corps sur la fenêtre étroite. Qu’en revanche la locataire pouvait en empêcher l’escalade en utilisant la clé dont elle disposait pour la verrouiller.

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