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Les « entités qualifiées » d’un Etat membre peuvent désormais agir dans toute l’Europe.

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La directive 2020/1828 transposée, le 3 avril, dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, autorise certaines associations françaises à lancer des actions de groupe dans les autres Etats membres, et réciproquement. Elle instaure en effet un système de reconnaissance mutuelle.

Ce que salue Louis d’Avout, professeur de droit international privé à l’université Paris-Panthéon-Assas : « L’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence des consommateurs, combinée à la possibilité de faire financer le procès par des tiers, dans le respect des règles de transparence et de prévention des conflits d’intérêts, devrait permettre de décloisonner les actions collectives actuelles, et de les concevoir à l’échelle européenne. »

Mais quel en serait l’intérêt ? « Si l’UFC-Que Choisir assigne tel constructeur automobile non seulement en France, mais aussi en Italie, en Allemagne et en Autriche, elle créera sur lui une pression beaucoup plus forte, avec quatre risques de condamnation au lieu d’un, ce qui l’incitera à transiger », estime Me Jean-Daniel Bretzner, avocat associé au cabinet Bredin Prat. « Jusqu’à présent, pour créer un effet de masse, une association devait avoir des équivalents dans les autres pays, ce qui supposait une coordination difficile à mettre en œuvre. Désormais, elle peut agir dans ces pays, ce qui ouvre le champ du possible : pour les entreprises, le risque judiciaire augmente », précise l’avocat, spécialiste du contentieux des affaires.

Droit international privé

Mais comment pourront-elles agir ? « Le droit international privé leur offre tous les outils nécessaires, avec les règlements Bruxelles I, sur la compétence judiciaire, Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et Rome II, sur celle applicable aux obligations non contractuelles », répond M. d’Avout. « D’ailleurs, elles utilisent déjà ces textes, qui leur permettent notamment d’attraire le professionnel devant les juges du pays où sont domiciliés les consommateurs », ajoute-t-il. « En matière délictuelle, par exemple, une association peut, en application du règlement 1215/2012 dit Bruxelles I (article 7), assigner l’entreprise là où le dommage s’est matérialisé, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a par exemple jugé, le 9 juillet 2020 », rappelle-t-il. La Cour avait été interrogée par le tribunal régional de Klagenfurt (Autriche), devant lequel l’association viennoise VKI avait, dans l’affaire des moteurs diesel truqués, attaqué le constructeur allemand Volkswagen.

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